4. Le membre qui a rempli son obligation de formation continue pour une période de référence donnée peut reporter un maximum de 5 heures d’activités de formation continue admissibles suivies excédentaires à la période de référence subséquente.
Les heures ainsi reportées ne peuvent cependant remplacer les heures découlant d’une activité de formation continue particulière imposée par le Conseil d’administration conformément à l’article 5.
OPQ 2020-458Décision OPQ 2020-458, a. 4.